Par ailleurs, les pièces susvisées ne démontrent nullement que le déplacement de l’agent commercial ait été motivé par l’extension d’activité de la société I J K ni qu’il en a été informé étant précisé que le courtier n’a aucune obligation de vérification du risque ni des déclarations faites par l’assuré concernant la description de celui-ci. h�bbd```b``� Enfin, il sera dit que l’application de la règle proportionnelle ne constitue pas dans la police une clause de « nullité, déchéance ou exclusions » au sens de l’article L 112-4 du code des assurances de sorte qu’elle est opposable à la société I J K. Il doit dès lors être constaté l’existence d’une déclaration inexacte de l’assuré qui justifie l’application de la règle proportionnelle. 0
h�b``f``�����"� �� @16 ��pkU'�x}DHB�K�pR�����X��GGG3ttt����0�-�� Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. — Dire et Juger que la société Axa France Iard assureur de la société I J K est recevable et bien fondée à s’opposer au versement du solde de 13.796,51 euros entre les mains de son assuré ; — Débouter la société I J K et la Selarl Brmj prise en la personne de Me Z ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris de leur demande d’article 700 du code de procédure civile dirigées à l’égard de la société Axa France Iard et de la société Excelassur ; — Condamner la société I J K à payer à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Nîmes. Surabondamment, il sera relevé que l’appelante ne justifie nullement avoir assuré les locaux pris en location à compter du 1er janvier 2014 de sorte que son allégation est dépourvue de toute valeur probante. Elles contestent enfin toute autre responsabilité, le défaut de déclaration incombant au gérant de la société appelante. Il n’est pas démontré non plus que l’effectif de salariés supplémentaires serait couvert dans le cadre d’un autre contrat d’assurance comme le suggère la société I J K . S’agissant des dispositions de l’article L.121-13 du code des assurances, il apparaît que le bailleur dispose d’un privilège sur les biens meubles de son locataire.Dès lors , que le locataire d’un bâtiment détruit par un incendie est assuré pour le risque locatif et les pertes d’exploitation, l’assureur du bailleur, agissant par subrogation dans les droits de celui-ci qu’il a indemnisé, ne dispose d’aucun droit de préférence sur les indemnités d’assurance éventuellement dues au locataire pour les pertes d’exploitation de sorte que l’opposition faite par la société Axa France ne peut porter que sur le dommage matériel arrêté à la somme de 13.796,51 euros. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.”. D’autre part, elles font grief aux clauses prévoyant lesdites obligations, dont l’irrespect entrainerait une sanction, ne sont en rien distinguées des autres clauses du contrat. Cette visite a permis à l’agent de disposer d’autres sources d’information qu’il n’a pas utilisé pour les aviser d’erreurs portant sur sa déclaration, malgré la visite sur site effectuée le 21 mars 2014 qui aurait du l’amener à faire ses propres constatations. En outre, Axa France annonçait à la requérante que, dans tous les cas, elle ne l’indemniserait pas de son entier préjudice, souhaitant appliquer une règle proportionnelle sur la prime du fait du défaut de I J K dans ses obligations déclaratives. Pour le surplus, si l’appelante se prévaut d’une progression du chiffre d’affaire attendue sur 2014 de 30% avec un chiffre d’affaire attendu de 2.124.704 euros , l’analyse des documents, comptables communiqués démontre que si le chiffre d’affaires a effectivement progressé en 2012 et 2013, pour autant cette progression ne saurait être acquise dans la mesure où fin mai 2014, le chiffre d’affaire était en retrait de 12% par rapport à celui de 2013 et ce avant le sinistre, étant relevé que cette tendance à la baisse a débuté en décembre 2013 de sorte que cette hypothétique progression ne peut être prise en compte dans l’appréciation de la perte d’exploitation. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 30 juin 2021. Au soutien de leur défense, Axa et Excelassur opposent le seul constat au 1er janvier 2014 de l’absence de déclaration de « circonstances nouvelles » au sens de L 113-2 du code des assurances qui suffit pour justifier l’application de la règle proportionnelle puisque la cotisation d’assurance qui a été réglée depuis le 1er janvier 2014 n’était pas en relation avec le risque que la société I J K voudrait aujourd’hui faire prendre en charge intégralement. Scribd es el sitio social de lectura y editoriales más grande del mundo. De même, peu importe que l’assurance ne produise pas le questionnaire rempli par l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance dans la mesure où les éléments d’aggravation du risque devant être portés à la connaissance de l’assurance sont apparus en cours d’exécution du contrat. Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2018 par la société I J K et la Selarl Brmj prise en la personne de Me Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à l’encontre du jugement prononcé le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nîmes ; Vu la signification de la déclaration d’appel du 16 octobre 2018 à la société Loximat et la Sci X (remise dépôt étude personne morale) ; Vu la signification des conclusions d’appelant le 26 novembre 2018 à la société Loximat et la Sci X (remise dépôt étude personne morale) ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 octobre 2018 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 janvier 2019 par la société Axa France Iard et la société Excelassur , intimées , et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du ministère public du 11 février 2020 qui conclut à la confirmation par. L’assurance n’a en effet jamais été destinataire d’un courrier ou d’un mail l’avertissement d’une aggravation du risque ni dans le délai imparti de 15 jours ni jusqu’à la survenance du sinistre. Ainsi, cet accord de règlement énonce les modalités de règlement suivantes: '- 1/ Bâtiment non reconstruit: l’indemnité en cas de non-reconstruction: est limité à la valeur économique de 333.500 euros. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'. Trouvé à l'intérieur – Page 1727D'après l'article 202 du est régulier et légal de joindre plu . Code de procédure civile , la dénégasieurs demandeurs dans une même tion dans une défense ... Dès lors, après l’application de la règle proportionnelle de 0,14, l’indemnité sur contenu ne. A T T E S T A T I O N (Article 202 - NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE) « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées. Cette dernière a, par ordonnance du 15 avril 2015 du président du tribunal de commerce de Nîmes, été déboutée de sa demande de provision de 50.000 euros et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces témoignages , dont la rédaction est imprécise, ne peuvent suffire à justifier d’une part que le déplacement de l’agent d’assurance était motivé par l’extension de l’activité de la société et d’autre part qu’il a procédé à une visite complète des lieux afin d’adapter le contrat d’assurance. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La société Axa France Iard, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Sont rappelées en outre les dispositions de l’article L 311-9 du code des assurances de sorte que la société assurée ne pouvait ignorer l’obligation qui lui était faite d’informer l’assureur de toute aggravation du risque encouru. Dans de nombreux procès, il faut prouver comme je l'indique ICI.. Pour prouver, vous pouvez apportez des témoignages, qui ne seront valables que si ces derniers sont versés conformément aux règles inscrites à l'article 202 du Code de procédure civile: Condamne la société Axa France Iard à payer à la société I J K et la Selarl Brmj la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP L-M pour les dépens d’appel. Trouvé à l'intérieur – Page 25Pages Articles Part . Pages Articles Part . ... 246 191 67 2 2 1 2 I 33 273 Page 6 Articles Part . Pages 173 2 27 191 SUITE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE . 25. Elles rappellent que le contrat du 19 septembre 2012, prévoyait notamment une garantie incendie et perte d’exploitation pour une surface de 600m2 avec la présence de 10 salariés pour l’activité en ce bâtiment. Trouvé à l'intérieur – Page 647 précité n'est soumis à d'autres exceptions que celles mentionnées dans les dispositions des articles 580, 581, 592 du code de procédure civile, ... Trouvé à l'intérieur – Page 249Recueil général de la jurisprudence des cours et tribunaux et du conseil ... du g 3 de l'article 443 du code de procédure civile , aux termes de laquelle ... Trouvé à l'intérieur – Page 560civil , la règle tracée , en matière correctionnelle , par l'article 202 du ... C. P. et règle par l'article 493 du Code de procédure ? contravention à la ... Cette étude note une inflexion de l’activité à compter du mois de décembre 2013 avec un chiffre d’affaire en retrait de 30% par rapport au mois de décembre 2012 et de 9,16% pour le premier trimestre 2014 par rapport au premier trimestre 2013, évolution confirmée avec une baisse du chiffre d’affaire de 12% fin mai 2014 par rapport à l’année précédente. Après application de la règle proportionnelle, le préjudice d’exploitation sera arrêté à la somme de 6.835,88 euros , somme à laquelle sera condamnée la société Axa France Iard en application du contrat d’assurance qui garantit la perte d’exploitation. Ainsi, la visite du 21 mars 2014 a été organisée afin d’actualiser le contrat de flotte automobile souscrit par la société I J K qu’elle venait de résilier pour l’échéance du 1er avril 2014 (pièce 39 intimé) alors qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société Excelassur, la configuration des lieux, en présence de deux locaux distincts pouvant. Les témoins devront joindre obligatoirement une copie de leur carte d’identité et écrire leur témoignage de manière manuscrite. Trouvé à l'intérieur – Page 743... quant à ce , dérogé à l'article 202 du Code du 3 brumaire an IV . ... de l'article 473 du Code de procédure civile , l'impose en termes absolument for( ... Après application du plafond de garantie, l’assuré peut revendiquer une indemnité d’un montant de 98.546,50 euros. Enfin, et de manière surabondante, il paraît étonnant dans l’hypothèse développée par la société I J K que l’agent d’assurance n’ait pas adressé pas à l’assuré une réactualisation de la prime d’assurance tenant compte de l’aggravation du risque comme l’autorise l’article L 113-2 du code des assurances ce qui est conforme à son intérêy. La société Axa France Iard conteste le principe de la perte d’exploitation considérant que l’activité de l’entreprise n’a pas été perturbée par le sinistre avec un chiffre d’affaire de l’année 2014 supérieur à celui réalisé les autres années. Ainsi, la perte d’exploitation sera appréciée sur les deux mois et demi d’arrêt de l’activité de l’entreprise qui a été nécessairement atteinte par l’incendie puisqu’il a obligé la société à arrêter son exploitation. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Reçoit l’opposition de la société Axa es qualité d’assureur de la Sci X, et dit que la société Axa France Iard assureur de la société I J K est recevable et bien fondée à s’opposer au versement du solde de 13.796,51 euros entre les mains de son assuré. Elles soutiennent que l’obligation de déclaration par l’assuré a été satisfaite dans la mesure où le gérant a sollicité le déplacement de l’agent d’assurance en vue de procéder à la réactualisation des informations en vue de reprendre le contrat flotte mais également de reprendre son contrat multirisque professionnel dans le cadre du développement de son activité. Sur la perte d’exploitation, la société I J K revendique le paiement d’une indemnité de 379.676 euros et à défaut sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise. Inscription en moins d’une minute. A ce titre, il est justifié par l’assureur que la prime annuelle réglée par la société I J K, sur la base des déclarations erronées, était de 1.650,46 euros alors que si l’aggravation des risques avait été déclarée, la prime annuelle exigible aurait été de 11.841 euros soit une règle proportionnelle applicable de 0,14 euros étant précisé que l’assurance des locaux inférieurs à 1.000 m2 relèvent des contrats Axa du secteur «particulier-professionnel » et qu’au-delà de 1.000 m2, le contrat et la tarification relèvent des contrats d’assurance Axa du « secteur entreprise ». Ainsi, l’extension de la surface des locaux, quel que soit la nature du bail (étendu ou indépendant), aggrave nécessairement le risque et justifie à elle seule l’application de la règle proportionnelle et alors même que les deux baux mentionnent la même destination. À déduire acompte de 100.000 euros ; 2/ Bâtiment reconstruit : l’indemnité est versée : indemnité immédiate en accompagnement des justificatifs la somme Ht 1.307.849 euros sur dommages bâtiment, honoraires architecte de 96.943 euros … de ce montant il sera déduit la première indemnité dite économique de 335.500 euros ; indemnité différée sur justificatifs des travaux … la somme de 943.000 euros Ht…. h��Ymo�8���m[�_��"���צ��i�E/X�6��*K^IN���7CY�ˉ�b�mYg��8�. Après application de la règle proportionnelle, son préjudice matériel sera arrêté à la somme de 13.796,51 euros (98.546,50 euros X 0,14). à l’audience publique du 27 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2021. La Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, LQ 2021, c. 13, a été sanctionnée le 13 mai 2021 et entre en vigueur le 13 octobre 2021 ou une date antérieure fixée par le gouvernement. Trouvé à l'intérieur – Page 408130 du Code de procédure civile et Didier , Guillon et Fénéon . 1 202 du Code civil , en ce que les demandeurs » La cour de Lyon a donc pu les condamner ont ... Doctrine / Décisions de justice / 2021. — convoquer les parties aux opérations d’expertises, — dire si I J K a connu une perte d’exploitation indemnisable au regard du contrat Axa du 19/09/2012, — calculer le montant exact de la perte d’exploitation établie. En effet, l’article 7.3 du contrat en cause (conditions générales) précise qu'' il est indispensable que les déclarations reproduites aux conditions particulières du contrat soient conformes à la réalité… si le contenu de ces déclarations vient à être modifié en cours de contrat, vous devez nous en informer par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir du moment où vous en avez connaissance…'. Trouvé à l'intérieur – Page 202ment de séparation de biens , que le délai accordé à tous les créanciers du mari par l'article 873 du code de procédure . On dirait vainement qu'il n'a eu ... Lors de sa venue sur les lieux le 21 mars 2014, le représentant d’assurance, en compagnie notamment du gérant, de son adjoint et du propriétaire des locaux, ne pouvait que constater l’agrandissement envisagé. (Pièce 16 appelante). Dans de nombreux procès, il faut prouver comme je l’indique ICI. En l’espèce, la société I J K a pris à bail le 19 juin 2006 une partie d’un bâtiment sis […] appartenant à la Sci X et s’est assurée auprès de la Société Axa France Iard, par l’intermédiaire de l’Agence Excelassur, dans le cadre du contrat d’assurance du 8 janvier 2010 modifié le 19 septembre 2012 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction au titre d’une police multirisque professionnelle pour une activité de 'commerce de détail de vêtements d’occasion, de collecte de tissu, recyclage de vêtements' en déclarant notamment une superficie inférieure à 600 m2, un effectif inférieur à 10 , un chiffre d’affaires de 950.000 euros. Sur la règle proportionnelle, elles indiquent qu’elle ne constitue pas dans la police une clause de « nullité, déchéance ou exclusions » au sens de l’article L 112-4 du code des assurances invoqué, mais découle simplement de l’équilibre du contrat d’assurance de nature synallagmatique . Axa France Iard justifiant du versement d’une première somme de 575.340,66 euros (pièces 40 et 32 – intimé) peut valablement opposer son privilège pour des sommes qui excèdent largement le montant de l’indemnité contractuelle après application de la règle proportionnelle. Pour finir, elles exposent que face à l’inertie que lui impose Axa France depuis plusieurs années, l’appelante se retrouve aujourd’hui face à de nombreuses difficultés financières, obligeant sa direction à solliciter un placement en redressement judiciaire afin de l’aider à relever l’activité. Sur le refus de garantie d’Axa France Iard, elles rappellent qu’il lui appartient non seulement d’établir l’effectivité d’une fausse déclaration mais en plus démontrer que cette dernière est intentionnelle et a été faite de mauvaise foi par l’assuré. Ainsi, la société I J K et la Selarl Brmj demandent à ce qu’Axa produise les fiches de visite et de renseignements de son agent général , alors que le représentant de la société I J K a demandé à son agent général de se déplacer pour qu’il constate par lui-même l’étendue de son activité, la création d’un nouvel espace de tri (local 800 m2) dans un nouveau local, l’ancien local servant déjà au stockage (600 m2). Il conviendra d’apprécier le déficit en comparant le chiffre d’affaire des mois de juin, juillet et août 2014 en comparaison du chiffre d’affaire réalisé sur les mêmes mois en 2013 et faire application d’un taux de marge brute moyen de 79,48% : soit un déficit de 61.434 euros donnant lieu à une perte d’exploitation après application d’un taux de marge brute moyen de 79,48% de 48.828 euros.
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